Citation :
Art. 4. − Marques d’identification internes.
4.1. Tout voilier ou navire à moteur porte son numéro d’immatriculation visible à l’intérieur, dans le cockpit
ou depuis le poste de pilotage principal.
Toute embarcation mue exclusivement ou principalement par l’énergie humaine porte son numéro
d’immatriculation visible à l’intérieur depuis l’emplacement normal en navigation du chef de bord ou à
proximité de la plaque constructeur.
Les caractères composant le numéro d’immatriculation visible à l’intérieur respectent les dimensions
minimales suivantes :
– la hauteur est de 1 centimètre.
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.
Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l’épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au moins de leur
hauteur.
4.2. Toute annexe porte le numéro d’immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE,
visible à l’intérieur dans le cockpit ou depuis l’emplacement du chef de bord.
Les caractères composant le numéro d’immatriculation et les trois lettres AXE respectent les dimensions
minimales suivantes :
– la hauteur est de 1 centimètre.
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.
Art. 5. − Marques d’identification externes des navires à moteurs.
Tout navire à moteur porte, comme marques d’identification externes, son numéro d’immatriculation en
lettres capitales, visible sur les deux côtés de la coque ou des deux côtés d’une partie verticale de la
superstructure.
Les caractères composant les marques d’identification externes des navires à moteurs respectent les
dimensions minimales suivantes :
5.1. Pour les navires d’une longueur comprise entre 2,50 mètres et 7 mètres inclus :
– la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
5.2. Pour les navires d’une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus :
– la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 3 centimètres.
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre.
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
5.3. Pour les navires d’une longueur supérieure à 12 mètres :
– la hauteur est de 12 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 5 centimètres.
– l’épaisseur de trait des caractères est de 1,5 centimètre.
Au-delà de 18 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Art. 6. − Marques d’identification externes des voiliers.
Jusqu’à 7 mètres, les voiliers ne sont pas astreints au port de marques d’identification externes.
Au-delà de 7 mètres, tout voilier porte, comme marques d’identification externes, son nom et le nom ou les
initiales du service d’immatriculation visibles à la poupe.
Le type des caractères est libre.
Les caractères composant les marques d’identification externes respectent les dimensions minimales
suivantes :
6.1. Pour les navires d’une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus :
– la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre.
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
6.2. Pour les navires d’une longueur supérieure à 12 mètres inclus :
– la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 3 centimètres.
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre.
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Art. 7. − Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques
d’identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout
autre endroit visible du navire.
Art. 8. − Marques d’identification externes des véhicules nautiques à moteurs.
Tout véhicule nautique à moteur porte, comme marques d’identification externes, son numéro
d’immatriculation visible sur les deux côtés de sa coque y compris lorsque les personnes ont pris place en
navigation. Les caractères composant le numéro d’immatriculation sont en lettres capitales de dimensions libres
sans être inférieures à 4 centimètres de hauteur et 1,5 centimètre de largeur réservée à chaque caractère.
L’épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Art. 9. − Marques d’identification externes des embarcations mues exclusivement ou principalement par
l’énergie humaine.
Les embarcations mues exclusivement ou principalement par l’énergie humaine sont dispensées du port des
marques d’identification externes. En cas de port volontaire de ces marques, celles-ci sont constituées du
numéro d’immatriculation visible sur les deux côtés de la coque. Les caractères composant le numéro
d’immatriculation respectent les dimensions minimales suivantes :
– la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Art. 10. − Marques d’identification externes des annexes.
Toute annexe porte, comme marques d’identification externes, les mêmes marques externes que son navire
porteur précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d’identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions
minimales suivantes :
– la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
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